M-35.1, r. 136 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
10. Le plus tôt possible au début de l’année, le Syndicat évalue de la façon suivante le prix moyen de vente de chaque essence de bois vendue ou livrée à un acheteur:
1°  il établit le total du prix qui doit être payé par cet acheteur pour le bois qu’il recevra durant l’année;
2°  il soustrait de ce montant les dépenses qu’il prévoit payer pour le transport de ce bois;
3°  il divise le solde par le nombre total d’unités de bois qui doivent être livrées à cet acheteur durant l’année;
4°  il multiplie le prix unitaire ainsi obtenu par le nombre d’unités de bois que chaque producteur a livrées à cet acheteur;
5°  il soustrait de ce total les contributions que le producteur doit payer conformément au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134).
Décision 8862, a. 10.